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Part contributive des employeurs à l'accueil de l'enfance

L'offre d'accueil de l'enfance est financée principalement par les parents, les communes, les cantons, voire les employeurs. La part contributive des employeurs varie en Suisse romande, en fonction du canton elle fluctue entre 0,04% et 0,18% de la masse salariale.

Les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud sont dotés d'une base légale autorisant une contribution des employeurs à l'accueil de l'enfance. Ceci n'est pas le cas pour le canton du Jura et celui du Valais.

Fribourg

Art. 10 Soutien financier des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (Loi sur les structures d'accueil extrafamilial de jour LStE)

1 Les structures soutenues par l'Etat bénéficient également d'une contribution des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.

2 Cette contribution se monte à 0,4 ‰ des salaires soumis à contribution pour les allocations familiales.

3 La contribution est encaissée auprès des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et versée à l'Etat. L'Etat procède à une répartition entre les structures selon la même clé que le soutien financier de l'Etat.

4 Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative réunissant des personnes représentant les employeurs et l'Etat comme plate-forme d'information.

5 Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l'AVS concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants – LAVS), la compensation (art. 20 LAVS), le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires, la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS) et la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS)

Genève

Art. 10 Contribution des employeurs (Loi sur l’accueil préscolaire LAPr)

1 Les employeurs participent par une contribution au financement de l’exploitation des structures d’accueil préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de l’accueil familial de jour subventionnées ou exploitées par les communes.

2 Cette contribution est affectée à la fondation définie à l’article 21 de la présente loi.

3 La contribution est prélevée sur la masse salariale composée des salaires soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

4 Elle correspond à 0,07% de la masse salariale visée à l’alinéa 3 ci-dessus.

Neuchâtel

Art. 14 Participation des employeurs

1 Les employeurs versent une contribution qui s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19467).

2 La contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.

3 Elle est versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilialLoi sur l'accueil des enfants (LAE)

Vaud

Art. 7 Fonds de surcompensation (Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam)

1 Le Fonds de surcompensation est une association au sens des article 60 et suivants CC. Le règlement du Fonds de surcompensation définit son financement, son fonctionnement et ses attributions. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

2 La CCAF et les caisses au sens de l’article 14 let. a et c LAFam contribuent au Fonds de surcompensation. Ce Fonds a les objectifs suivants :
...
c. participer au financement de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants ; le taux est fixé par les organisations représentatives, après consultation du Conseil d’Etat. Il ne peut être inférieur à 0,08% des salaires ;